C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
32. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à l’homologation de biens est restreint aux seuls biens homologués et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert aux seuls fournisseurs de biens homologués.
D. 531-2008, a. 32; D. 292-2016, a. 21.
32. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à l’homologation de biens est restreint aux seuls biens homologués et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public.
D. 531-2008, a. 32.